TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 90
Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article 91 ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaire précédant le mois pour lequel les paiements sont dus:
a) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, pour le pétrole, les GPL, le butane et le propane, produits en Algérie.
b) des prix FOB publiés par une revue spécialisée incontestable, ou en l'absence de publication, des prix notifiés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), pour le condensât produit en Algérie.
Les dites revues sont précisées dans le contrat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 23 A défaut de publication disponible pour l'un des produits définis ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie les prix à appliquer qu'elle détermine, par calcul à rebours à partir des prix disponibles dudit produit aux points de livraison les plus proches, ou par toute autre méthode déterminée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Cependant pour les besoins du marché national, le prix de base utilisé pour les hydrocarbures liquides et les produits pétroliers est le prix en vigueur durant l'année civile considérée conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.
Pour le gaz, le prix de base utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, est le prix défini comme suit : * Dans le cas d'un contrat de vente du gaz à l'exportation :
— le prix figurant au contrat, si ce prix est supérieur ou égal au prix de référence défini à l'article 61 ci-dessus, dans le cas contraire le prix de base est égal au prix de référence. * Dans le cas d'un contrat de vente de gaz au marché national :
— le prix de vente du gaz appliqué sur le marché national est le prix en vigueur durant l'année civile considérée, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi au point de livraison ex-gazoduc. * Dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de la récupération assistée, le prix de base est le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur.
Lorsque les prix de base sont exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, on utilise pour leur conversion en dinars algériens, le taux de change moyen à la vente du mois auquel ils se réfèrent, publié par la Banque d'Algérie.
Les taux de conversion en b.e.p sont notifiés par ALNAFT.