TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 6
L'exercice des activités visées à l'article 1er, tiret 1er ci-dessus, est un acte de commerce.
Toute personne établie en Algérie ou y disposant d'une succursale, ou organisée sous toute autre forme lui permettant d'être sujet fiscal peut exercer une ou plusieurs desdites activités sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, du code de commerce, ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.