TITRE III — DU GAZ
Article 60
Les contrats de vente de gaz déjà en vigueur à la date de publication de la présente loi et leurs avenants et accords éventuels, ainsi que les contrats et accords engagés après cette publication, sont transmis à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour lui permettre de déterminer un prix de référence. Ces contrats doivent contenir notamment :
— le nom de l'acheteur,
— la quantité totale de gaz prévue pour la transaction,
— la durée du contrat,
— les conditions et les rythmes de livraison,
— les points et les conditions d'enlèvement par le client,
— le marché où sera écoulé le gaz,
— le prix,
— les formules et paramètres de calcul du prix ainsi que les conditions de révision du prix.
Les contrats conclus après la publication de la présente loi doivent inclure une lettre d'engagement du vendeur précisant la non-existence de liens éventuels de dépendance avec l'acheteur. La nature de ces liens de dépendance est définie par voie réglementaire.
Toutes les informations contenues dans ces contrats et avenants sont tenues strictement confidentielles conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) publie périodiquement des statistiques sur les ventes de gaz algérien à l'étranger sous respect de la confidentialité de chacun des contrats et avenants.
D'autre part, la commission de régulation de l'électricité et du gaz (C.R.E.G), publie périodiquement des statistiques sur les ventes du gaz algérien sur le marché national sous respect de la confidentialité des contrats et avenants.