TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 57
Lorsque le contractant ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application, le contrat peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant trente (30) jours à compter de la date de réception, être résilié sans préjudice des dispositions de l'article 58 ci-dessous.