TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 47
Avec la notification de déclaration de commercialité, le contractant doit soumettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un projet de plan de développement accompagné d'une estimation des coûts de développement et d'une délimitation du périmètre d'exploitation. Un budget doit être fourni annuellement.
Pour être réalisé, ce projet doit être approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Toute modification du plan de développement proposée doit aussi faire l'objet d'une approbation préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Le budget annuel doit aussi faire l'objet d'une approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Le plan de développement doit spécifier le ou les points de mesure, dans le périmètre d'exploitation, où est déterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour les besoins du calcul de la redevance.