TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 38
Le périmètre contractuel à l'exclusion de périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la première phase de la période de recherche. Le périmètre restant à l'exclusion de périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase de la période de recherche.