TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 33
Pour chacun des périmètres, objet de l'appel à la concurrence, en vue de la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, au cas par cas, lequel parmi les critères suivants est retenu comme critère unique de sélection des offres :
— programme minimum des travaux prévu durant la première phase de recherche ;
— montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat ;
— taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi.
L'ouverture des plis est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant.