TITRE II — AMONT PETROLIER DE LA PROSPECTION, DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 29
Si le contractant est composé de plus d'une personne, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur. Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Pendant la période de recherche, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur.
Pendant la période d'exploitation, le rôle d'opérateur pour la conduite des opérations pétrolières est assuré par toute personne composant le contractant ou par toute autre forme d'organe conjoint convenue par les personnes constituant le contractant et préalablement approuvée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».