TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre I — De la rééducation en milieu fermé › Section 2 — De l'organisation du travail en milieu fermé
Article 96
Dans le cadre de l'action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l'établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l'application des peines, d'un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant compte des règles de maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire.