TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre I — De la rééducation en milieu fermé › Section I — De l'organisation et des instruments de la rééducation
Article 92
Sous sa supervision et son contrôle, l'administration de l'établissement pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les services de la radio et de la télévision et de lire des journaux et des revues comme il peut être organisé à leur profit des conférences à caractère éducatif, culturel et religieux.
Il peut être également diffusé, après avis de la commission de l'application des peines ou de la commission de rééducation des mineurs selon chaque cas, des programmes audio ou audiovisuels adaptés à la politique de rééducation.