TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre I — De la rééducation en milieu fermé › Section I — De l'organisation et des instruments de la rééducation
Article 91
Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d'un établissement pénitentiaire sont chargés d'étudier la personnalité du détenu, d'élever son niveau de formation générale, de l'assister et l'aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux, et d'organiser ses activités culturelles, éducatives et sportives.