TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre I — De la rééducation en milieu fermé › Section I — De l'organisation et des instruments de la rééducation
Article 88
L'action rééducative menée envers le détenu a pour objet de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu'une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilié, en vue de revivre en société dans le respect de la loi.