Article 7
Est considéré comme détenu au sens de la présente loi, toute personne faisant l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de justice, et placée dans un établissement pénitentiaire.
Les détenus sont répartis comme suit : 1°/ - comme détenus provisoires : toutes personnes poursuivies pénalement et n'ayant pas encore fait l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation définitive ; 2°/ - comme détenus condamnés : toutes personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive ; 3°/ - toutes personnes détenues en vertu d'une mesure de contrainte par corps.