TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 4 — Des biens des détenus
Article 77
Le détenu ne doit détenir en sa possession ni argent, ni bijoux, ni objets de valeur.
Il est tenu au niveau du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire un compte nominatif où sont consignées les valeurs appartenant aux détenus. 13 février 2005