TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 3 — De la correspondance
Article 74
Les correspondances adressées par le détenu à son avocat ou qu'il reçoit de ce dernier ne sont pas soumises au contrôle du directeur de l'établissement pénitentiaire et ne peuvent être ouvertes sous quelque motif que ce soit, lorsqu'il est constaté sur le pli et sans équivoque qu'elles sont réellement destinées à l'avocat ou émanant de lui.
La disposition de l'alinéa ci-dessus s'applique aux correspondances que le détenu envoie aux autorités judiciaires et administratives nationales.
Les correspondances adressées aux avocats étrangers sont soumises à l'appréciation du parquet général.