TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 3 — De la correspondance
Article 73
Le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance du directeur de l'établissement pénitentiaire, avec sa famille et toute autre personne, à condition que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire ou sa rééducation et sa réinsertion sociale .