TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 2 — Des visites et des parloirs
Article 72
Le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l'utilisation de moyens mis à sa disposition par l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.