TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 2 — Des visites et des parloirs
Article 70
Sur présentation d'un permis de communiquer, délivré par l'autorité judiciaire compétente, l'avocat a le droit de communiquer librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé.
Ni l'interdiction de communiquer, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication qu'a le détenu avec son avocat.