Loi n° 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 2 — Des visites et des parloirs
Article 67
Le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administrateur de ses biens, de son avocat, ou de tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes.