TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 2 — Des visites et des parloirs
Article 66
Le détenu a droit aux visites de ses ascendants et descendants jusqu'au 4ème degré, de son conjoint, de l'enfant recueilli (Mekfoul) et de ses parents par alliance jusqu'au 3ème degré.
Exceptionnellement, le détenu peut être visité par toutes autres personnes ou associations humanitaires et caritatives s'il apparaît que ces visites contribuent à sa réinsertion sociale.
Le détenu est en droit d'accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d'un homme représentant son culte.