TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 1 — De la prise en charge médicale
Article 60
Le médecin de l'établissement pénitentiaire veille à l'observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les lieux de détention.
Il doit effectuer des visites dans l'ensemble des locaux de l'établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances constatées et de toute situation préjudiciable à la santé des détenus.