TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 2 — Des droits des détenus › Sous-section 1 — De la prise en charge médicale
Article 57
Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus.
Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l'infirmerie de l'établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires.