TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 1 — Des régimes de détention › Sous-section 3 — Du mouvement des détenus
Article 54
Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous escorte, d'un établissement pénitentiaire à un autre.
Le détenu a le droit d'informer sa famille ou la personne qu'il désigne, après accomplissement, de tout mouvement relatif à son transfèrement.