TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre II — De la condition des détenus › Section 1 — Des régimes de détention › Sous-section 2 — Des régimes particuliers de détention
Article 48
Le détenu provisoire n'est pas astreint au port de la tenue pénale. Il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce, après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire.