TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 4 — De l'organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires
Article 37
Le maintien de l'ordre et de la sécurité interne des établissements pénitentiaires incombe aux personnels pénitentiaires sous l'autorité du directeur.
Dans le cas où le maintien de l'ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel pénitentiaire s'avère insuffisant, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de faire appel immédiatement aux services de sécurité en vue de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la République et le procureur général.