TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS › Chapitre I — De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires › Section 2 — De la classification des établissements de milieu fermé
Article 29
Les établissements de prévention et les établissements de rééducation disposent, en cas de besoin, de quartiers séparés distincts destinés à recevoir séparément les mineurs et les femmes détenus provisoires ou condamnés définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine.
Art. 30 — Il peut être créé des services de santé destinés à recevoir les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière.