TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 161
Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre de la justice, garde des sceaux, qu'une décision du juge de l'application des peines a été rendue en vertu des articles 129, 130 et 141 de la présente loi, et qui porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, il en saisit la commission de l'aménagement des peines dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.
Au cas où la décision est annulée, le condamné bénéficiaire est reconduit au même établissement pénitentiaire pour y purger le restant de sa peine.