TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 141
La décision de libération conditionnelle appartient au juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois.
Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne produit ses effets qu'après expiration des délais de recours. 13 février 2005 Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi dans les huit (8) jours de la notification de la décision.
Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de cette commission a effet suspensif.
Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par le procureur général dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de recours.
Le silence de la commission durant ce délai équivaut à un rejet.