Loi n° 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 138
La demande de libération conditionnelle est portée par le juge de l'application des peines devant la commission de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions prévues par la présente loi.