Loi n° 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre III — De la libération conditionnelle
Article 137
La libération conditionnelle peut être demandée personnellement par le détenu ou son représentant légal sur proposition du juge de l'application des peines ou du directeur de l'établissement pénitentiaire.