TITRE VI — DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE › Chapitre I — De la permission de sortie
Article 129
Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n'excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à trois (3) ans et qui s'est distingué par un bon comportement.
La décision de la permission de sortie peut être assortie de conditions particulières qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21