TITRE V — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS › Chapitre I — Des régimes à l'intention des mineurs et leurs conditions
Article 122
Il est institué, au niveau de tous centres de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans tous quartiers qui leur sont réservés dans les établissements pénitentiaires,une commission de discipline présidée par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, composée des membres ci-après :
— le chef du service d'incarcération,
— un psychologue,
— une assistante sociale,
— un éducateur.