TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre III — De la réinsertion sociale des détenus
Article 112
La réinsertion sociale des détenus est une mission qui incombe aux organismes de l'Etat et à laquelle contribue la société civile conformément aux programmes tracés par le comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus prévu à l'article 21 de la présente loi.