TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section 2 — De la semi-liberté
Article 108
Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d'argent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir les dépenses de transport et de nourriture le cas échéant .
Il doit justifier de l'emploi de cette somme et en reverser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19