TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section 2 — De la semi-liberté
Article 105
Le régime de semi-liberté est accordé au détenu selon les conditions fixées par la présente section, en vue d'accomplir un travail, de suivre des cours d'enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.