TITRE IV — DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS › Chapitre II — De la rééducation en dehors du milieu fermé › Section I — Les chantiers extérieurs
Article 102
Le détenu placé en chantier extérieur quitte l'établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention conclue conformément aux dispositions de l'article 103 de la présente loi.
Ledit condamné doit regagner l'établissement pénitentiaire, à l'expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur ordre donné par le juge de l'application des peines.
Il peut réintégrer l'établissement pénitentiaire chaque soir, après son travail.
La surveillance, à l'extérieur de l'établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. La convention peut laisser partiellement, à la charge de l'organisme employeur, cette obligation de surveillance.