TITRE III — DE LA GESTION DES CATASTROPHES › Chapitre 1 — De la planification des secours et des interventions › Section 1 — Des plans ORSEC
Article 56
Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC, lors de la survenance d'une catastrophe et en vertu du caractère d'utilité publique de la gestion des catastrophes institué par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.