TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 4 — Des dispositifs complémentaires de prévention
Article 48
Afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face aux risques majeurs et le caractère durable des activités humaines, les plans de prévention des risques majeurs institués par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent comporter des dispositifs visant un recours systématique au système national d'assurance pour les risques assurables.