TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Section 3 — Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique
Article 47
Sur la base des plans d'étude de vulnérabilité prévus dans les dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale.
Les modalités d'élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés sont fixées par voie réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19