TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Section 2 — Des liaisons stratégiques et des télécommunications
Article 45
Les mesures prévues par les dispositions de l'article 44 ci-dessus doivent notamment viser à :
— la diversification des points d'interconnexion avec les réseaux internationaux,
— la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission,
— la disponibilité en moyens de communication fiables et adéquats lors de la prévention de risques majeurs et de la gestion des catastrophes.