TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 2 — Des prescriptions particulières à chaque risque majeur › Section 4 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts
Article 29
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le plan général de prévention des feux de forêts doit :
— comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les villes,
— déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d'un feu de forêt peut constituer un risque majeur au sens des dispositions de l'article 2 ci-dessus.