TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 2 — Des prescriptions particulières à chaque risque majeur › Section 2 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations
Article 25
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, dans les zones déclarées inondables par le plan général de prévention des inondations et situées au dessus de la hauteur de référence, les autorisations d'occupation, de lotissement ou de construction doivent, sous peine de nullité, préciser l'ensemble des travaux, aménagements, canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque des eaux pour la sécurité des personnes et des biens.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.