TITRE II — DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS › Chapitre 2 — Des prescriptions particulières à chaque risque majeur › Section 2 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations
Article 24
Le plan général de prévention des inondations prévu par les dispositions de l'article 16 ci-dessus doit comporter :
— une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables, y compris les lits d'oueds et les périmètres situés à l'aval des barrages et exposés à ce titre en cas de rupture de barrage,
— la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de la servitude de non-aedificandi instituée par les dispositions de l'article 20 ci-dessus,
— les seuils, conditions, modalités et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17