Article 18
La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 27 bis ainsi rédigé :
“Art. 27 bis. — L'action prévue à l'article 25 bis est également ouverte au travailleur en cas de défaut de la déclaration par l'employeur relative à l'utilisation des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévues à l'article 69 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles".