Article 16
L'article 25 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 25. — Indépendamment des sanctions prévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les organismes employeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs concernés.
En outre, l'organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement des cotisations".