Article 15
La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 24 quater ainsi rédigé :
"Art. 24 quater. — L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée, une seule fois, par la loi.
Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale établit, après accord du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances, le dossier d'admission en non-valeur qui détermine la nature et les montants des cotisations et les périodes concernées.
Dans tous les cas, l'admission en non-valeur ne doit pas porter préjudice aux droits des travailleurs affiliés”.