Article 7
Les dispositions de l'article 27 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 27. — Les ralentisseurs constituent des dispositifs matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
Les ralentisseurs doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national".