TITRE IV — DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE › Chapitre IV — Des aires soumises à régime particulier
Article 77
Des parties du territoire national peuvent être classées en réserve nationale de faune sauvage lorsque la conservation et le développement de la faune présente une importance particulière, notamment la préservation des populations animales menacées ou en voie de disparition.
Les modalités de création, de classement et de fonctionnement de ces réserves sont fixées par voie réglementaire.