TITRE II — DE LA CHASSE › Chapitre III — Des moyens de chasse
Article 23
Sont prohibés pour la chasse :
I - Les moyens de locomotion motorisés y compris :
— véhicules, motos, hélicoptères, aéronefs et autres engins utilisés soit comme moyens de rabat soit comme moyens de chasse.
II - Les moyens de capture tels que :
— filets, lacets, hameçons, collets, pièges, nasses, trappes et tout matériel qui capture ou tue directement le gibier, facilite la capture ou la destruction du gibier ou provoque sa destruction massive,
— glu ou toute drogue susceptible d’enivrer ou de détruire le gibier,
— lampes, lampes-torches ou tout autre dispositif émettant de la lumière artificielle ou susceptible d’aveugler le gibier pour sa capture,
— silencieux ou dispositif pour le tir nocturne,
— appareils de transmission radiophonique ou tout autre appareil de communication,
— explosifs, engins détonnants ou pyrotechniques pour la chasse du gibier.