Article 8
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 bis rédigé comme suit :
"Art. 76 bis. — Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
— les inspecteurs de l'urbanisme ;
— les agents communaux chargés de l'urbanisme ;
— les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'architecture.
Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent : ‰U??????L??????ŽQ?Ð Âu?????? √ Ê√ r?O?E?F? « wÒK?F? « t?K? U?Ð r? ?????? √¢ ‰«u?????Š_« q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ‚b????? Ë W1⁄2U????? Q?Ð w?2????H?????O?þË Æ¢wKŽ UN{dHð w2 « U3ł«u « Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire.”